Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.
L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée par l'entreprise.
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Décisions • 17
[…] Suivant conclusions responsives et récapitulatives du 11/02/2002, la Société F G SA soulève l'irrecevabilité des demandes pour violation de l'article L 442- 14 du Code du Travail, pour défaut de droit à agir du Comité d'Entreprise de la Société F G, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir du Comité d'Entreprise de la Société F G.
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Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 442-13 du code du travail et de l'article L. 442-14 du même code que le législateur a entendu attribuer compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'obligation pour une entreprise de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Le constat par l'inspecteur du travail de l'absence d'accord, prévu à l'article L. 442-12, n'a pas le caractère d'un acte administratif détachable de ce contentieux et qui relèverait, à ce titre, de la compétence du juge administratif.
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3. Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
[…] — condamner les sociétés appelantes à appliquer la formule d'autorité conformément à l'article L 442-12 du code du travail à compter de l'exercice 2001, sous astreinte de 1 000€ par salarié et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L 442-14 du code du travail,
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