Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 3 : Dispositions diverses
Article L442-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En revanche, la société Y ITC n'a pas versé de participation au titre de l'exercice 2003-2004 se prévalant des anciens articles L 442-16 et L 442-17 du code du travail. […] Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L 3322-5 du code du travail qui ne s'appliquent qu'aux entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion totale ou partielle d'entreprises préexistantes, étant observé qu'elle reconnaît avoir fait la même analyse considérant que du fait des apports partiels d'actifs, elle relevait du régime de l'ancien article L442-17 du code du travail ( page 34 de ses dernières conclusions).
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[…] égal ou supérieur à 50 salariés, et ayant réalisé un bénéfice fiscal d'un montant suffisant, devait constituer une réserve de participation, en application des articles L442-1 et suivants du code du travail alors en vigueur (devenus articles L.3332-1 et suivants du même code). […] Les dispositions de l'article L.442-16 du code du travail, devenu l'article L3322-5, ne sont pas applicables, dans la mesure où la société G2S a repris l'activité précédemment exercée au sein de la société Hewlett-Packard. […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 213438, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 442-1 à L. 442-16 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 2 juin 1891 relative aux courses de chevaux ;
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