Article L443-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 22, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 22 (T), Loi 65-997 1965-12-29 art. 1, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Loi 1968-12-27 art. 62

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3332-4 du Code du travail, Code du travail - art. L3332-8 (VD), Code du travail - art. L3332-3 (VD), Code du travail - art. L3332-6 (VD), Code du travail - art. L3332-2 (VD), Code du travail - art. L3332-4 (VD), Code du travail - art. L3332-7 (VD), Code du travail L3332-1, L3332-2, L3332-6, L3332-3, L3332-4, L3332-5, L3332-7, L3332-8, R3332-1, Code du travail - art. L3332-1 (VD), Code du travail - art. L3332-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés d'une entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits au titre de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises prévue au chapitre II ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
35 textes citent l'article

Commentaires14


www.solon.law · 1er octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

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www.avocats-5malraux.com · 5 octobre 2016

Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, ne peut être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n

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Décisions92


1Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 12 avril 2012, n° 11/00728
Confirmation

[…] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale, […] Qu'en conséquence, il n'est pas pertinent pour les Consorts X d'invoquer la présomption d'imputabilité du décès à l'accident édictée par l'article L 443-1 du Code du travail – lequel a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre le salarié, l'employeur et la caisse ' et c'est dès lors à tort que les Consorts X opposent à L M l'autorité de la décision prise par la CPAM, laquelle, en application de la législation relative aux accidents du travail, leur a alloué des rentes en leur qualité d'ayants droit, consécutivement au décès de H X ;

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  • Décès·
  • Consorts·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Accident du travail·
  • Lien·
  • Mort·
  • Fracture·
  • Cause·
  • Rapport

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1999, 96-43.562 96-43.569 96-43.570 96-43.572 96-43.574 96-43.575, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP L'Avenir et MM. C… et Y…, ès qualités, à payer à M. D… la somme de 2 241 francs et à M. B… la somme de 1 582 francs ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Régularité et généralité·
  • Prime de fin d'année·
  • Prime·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Fonds commun·
  • Entreprise·
  • Fins·
  • Gratification

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-28.570, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; […] ce seul fait ne peut permettre de déclarer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la rechute du 13 décembre 2004 inopposable à la société Honeywell Garett ; la société Honeywell Garett soutient de plus que les troubles constatés le 13 décembre 2004 sont sans relation directe et exclusive avec les lésions initiales ; par application de l'article L.443-1 du Code du travail, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, […]

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  • Décision de prise en charge d'une rechute de cette maladie·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Inopposabilité à l'employeur·
  • Décision de prise en charge·
  • Opposabilité à l'employeur·
  • Procédure préliminaire·
  • Décision de la caisse·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Maladie professionnelle
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