Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-1 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-997 1965-12-29 art. 1, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 22 (T), Ordonnance 67-694 1967-08-17, Loi 1968-12-27 art. 62, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 22
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3332-1, L3332-2, L3332-6, L3332-3, L3332-4, L3332-5, L3332-7, L3332-8, R3332-1, Code du travail - art. L3332-7 (VD), Code du travail - art. L3332-5 (VD), Code du travail - art. L3332-2 (VD), Code du travail - art. L3332-3 (VD), Code du travail - art. L3332-4 (VD), Code du travail - art. L3332-6 (VD), Code du travail - art. L3332-8 (VD), Code du travail - art. L3332-1 (VD)
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 62 () JORF 5 mai 2004
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le personnel.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus. Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Commentaires
Décisions
[…] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale, […] Qu'en conséquence, il n'est pas pertinent pour les Consorts X d'invoquer la présomption d'imputabilité du décès à l'accident édictée par l'article L 443-1 du Code du travail – lequel a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre le salarié, l'employeur et la caisse ' et c'est dès lors à tort que les Consorts X opposent à L M l'autorité de la décision prise par la CPAM, laquelle, en application de la législation relative aux accidents du travail, leur a alloué des rentes en leur qualité d'ayants droit, consécutivement au décès de H X ;
Lire la suite…- Décès·
- Consorts·
- Médecin·
- Expertise·
- Accident du travail·
- Lien·
- Mort·
- Fracture·
- Cause·
- Rapport
[…] Courant 2002, plusieurs négociations dont celles relatives à la mise en place d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV) de Groupe et d'un Plan d'Epargne de Groupe (PEG) ont été menées entre la Direction et les organisations syndicales de Groupe Carrefour France, en application des articles L. 443-1-2 et suivants et L. 443-1 du Code du Travail.
Lire la suite…- Observateur·
- Syndicat·
- Accord·
- Représentativité·
- Épargne salariale·
- Organisation syndicale·
- Agro-alimentaire·
- Service·
- Commerce·
- Négociateur
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-28.570, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; […] ce seul fait ne peut permettre de déclarer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la rechute du 13 décembre 2004 inopposable à la société Honeywell Garett ; la société Honeywell Garett soutient de plus que les troubles constatés le 13 décembre 2004 sont sans relation directe et exclusive avec les lésions initiales ; par application de l'article L.443-1 du Code du travail, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, […]
Lire la suite…- Décision de prise en charge d'une rechute de cette maladie·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Inopposabilité à l'employeur·
- Décision de prise en charge·
- Opposabilité à l'employeur·
- Procédure préliminaire·
- Décision de la caisse·
- Exclusion·
- Procédure·
- Maladie professionnelle
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Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
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