Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 62 () JORF 5 mai 2004
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le personnel.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus. Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Commentaires • 14
Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, ne peut être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP L'Avenir et MM. C… et Y…, ès qualités, à payer à M. D… la somme de 2 241 francs et à M. B… la somme de 1 582 francs ; […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
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[…] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale, […] Qu'en conséquence, il n'est pas pertinent pour les Consorts X d'invoquer la présomption d'imputabilité du décès à l'accident édictée par l'article L 443-1 du Code du travail – lequel a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre le salarié, l'employeur et la caisse ' et c'est dès lors à tort que les Consorts X opposent à L M l'autorité de la décision prise par la CPAM, laquelle, en application de la législation relative aux accidents du travail, leur a alloué des rentes en leur qualité d'ayants droit, consécutivement au décès de H X ;
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 355675, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […]
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