Article L443-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-997 1965-12-29 art. 1, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 22 (T), Ordonnance 67-694 1967-08-17, Loi 1968-12-27 art. 62, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3332-1, L3332-2, L3332-6, L3332-3, L3332-4, L3332-5, L3332-7, L3332-8, R3332-1, Code du travail - art. L3332-7 (VD), Code du travail - art. L3332-5 (VD), Code du travail - art. L3332-2 (VD), Code du travail - art. L3332-3 (VD), Code du travail - art. L3332-4 (VD), Code du travail - art. L3332-6 (VD), Code du travail - art. L3332-8 (VD), Code du travail - art. L3332-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 62 () JORF 5 mai 2004

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié avec le personnel.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II ci-dessus. Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise doit être posée.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 11 août 2004
35 textes citent l'article

Commentaires14


1Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital : le capital doit-il être intégralement libéré (L. 228-91, L. 225-131) ?
www.solon.law · 1er octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

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3PEE : pas d’ordre public absolu pour les dispositions de l’article L. 3332-12
www.avocats-5malraux.com · 5 octobre 2016

Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, ne peut être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n

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Décisions92


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1999, 96-43.562 96-43.569 96-43.570 96-43.572 96-43.574 96-43.575, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP L'Avenir et MM. C… et Y…, ès qualités, à payer à M. D… la somme de 2 241 francs et à M. B… la somme de 1 582 francs ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Régularité et généralité·
  • Prime de fin d'année·
  • Prime·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Fonds commun·
  • Entreprise·
  • Fins·
  • Gratification

2Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 12 avril 2012, n° 11/00728
Confirmation

[…] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale, […] Qu'en conséquence, il n'est pas pertinent pour les Consorts X d'invoquer la présomption d'imputabilité du décès à l'accident édictée par l'article L 443-1 du Code du travail – lequel a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre le salarié, l'employeur et la caisse ' et c'est dès lors à tort que les Consorts X opposent à L M l'autorité de la décision prise par la CPAM, laquelle, en application de la législation relative aux accidents du travail, leur a alloué des rentes en leur qualité d'ayants droit, consécutivement au décès de H X ;

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  • Décès·
  • Consorts·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Accident du travail·
  • Lien·
  • Mort·
  • Fracture·
  • Cause·
  • Rapport

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 355675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […]

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  • Épargne·
  • Plan·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Erreur de droit·
  • Entreprise·
  • Constitution·
  • Titre·
  • Code du travail
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