Article L443-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 65-997 1965-12-29 art. 1, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 22 (T), Loi 1968-12-27 art. 62, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3332-4 du Code du travail, Code du travail - art. L3332-8 (VD), Code du travail - art. L3332-5 (VD), Code du travail - art. L3332-6 (VD), Code du travail - art. L3332-3 (VD), Code du travail - art. L3332-1 (VD), Code du travail - art. L3332-7 (VD), Code du travail - art. L3332-4 (VD), Code du travail - art. L3332-2 (VD), Code du travail L3332-1, L3332-2, L3332-6, L3332-3, L3332-4, L3332-5, L3332-7, L3332-8, R3332-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.
Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
35 textes citent l'article

Commentaires14


www.solon.law · 1er octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

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www.avocats-5malraux.com · 5 octobre 2016

Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, ne peut être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n

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Décisions92


1Cour d'appel de Douai, Troisième chambre, 12 avril 2012, n° 11/00728
Confirmation

[…] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale, […] Qu'en conséquence, il n'est pas pertinent pour les Consorts X d'invoquer la présomption d'imputabilité du décès à l'accident édictée par l'article L 443-1 du Code du travail – lequel a vocation à s'appliquer uniquement dans les rapports entre le salarié, l'employeur et la caisse ' et c'est dès lors à tort que les Consorts X opposent à L M l'autorité de la décision prise par la CPAM, laquelle, en application de la législation relative aux accidents du travail, leur a alloué des rentes en leur qualité d'ayants droit, consécutivement au décès de H X ;

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  • Décès·
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  • Rapport

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1999, 96-43.562 96-43.569 96-43.570 96-43.572 96-43.574 96-43.575, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCOP L'Avenir et MM. C… et Y…, ès qualités, à payer à M. D… la somme de 2 241 francs et à M. B… la somme de 1 582 francs ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-28.570, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; […] ce seul fait ne peut permettre de déclarer la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la rechute du 13 décembre 2004 inopposable à la société Honeywell Garett ; la société Honeywell Garett soutient de plus que les troubles constatés le 13 décembre 2004 sont sans relation directe et exclusive avec les lésions initiales ; par application de l'article L.443-1 du Code du travail, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, […]

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  • Décision de prise en charge d'une rechute de cette maladie·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Inopposabilité à l'employeur·
  • Décision de prise en charge·
  • Opposabilité à l'employeur·
  • Procédure préliminaire·
  • Décision de la caisse·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Maladie professionnelle
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