Article L443-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 23 (T), LOI 65-997 1965-12-29 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3332-10 (VD)

Entrée en vigueur le 22 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2003-775 2003-08-21 art. 109 I 7° JORF 22 août 2003

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent.
De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
15 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. […] -Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, […]

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Blog de Gérard Picovschi · 10 janvier 2007

[…] – sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second […] alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions57


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 avril 2017, n° 16/00023
Confirmation

[…] Le juge s'est fondé sur l'article L.443-2 du Code du travail pour considérer que la prise en charge au titre de la législation professionnelle comme rechute ne peut avoir lieu que s'il y a un fait médical nouveau, une aggravation de l'état séquellaire, l'apparition de nouvelles lésions et s'il y a un lien direct entre ceux-ci et les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu des éléments du dossier, il a estimé que la sciatique, déclarée comme rechute par le médecin, est le résultat d'une pathologie indépendante et antérieure à l'accident du travail et ayant évolué pour son propre compte.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 décembre 2010, n° 0705009
Rejet

[…] 19-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige: « I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié./ II. […] Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : «Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 355675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que l'article L. 443-2 de ce code, alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, […]

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