Article L443-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 65-997 1965-12-29 ART. 2, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3332-10 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. […] -Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, […]

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Blog de Gérard Picovschi · 10 janvier 2007

[…] – sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second […] alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions57


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 avril 2017, n° 16/00023
Confirmation

[…] Le juge s'est fondé sur l'article L.443-2 du Code du travail pour considérer que la prise en charge au titre de la législation professionnelle comme rechute ne peut avoir lieu que s'il y a un fait médical nouveau, une aggravation de l'état séquellaire, l'apparition de nouvelles lésions et s'il y a un lien direct entre ceux-ci et les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu des éléments du dossier, il a estimé que la sciatique, déclarée comme rechute par le médecin, est le résultat d'une pathologie indépendante et antérieure à l'accident du travail et ayant évolué pour son propre compte.

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  • Médecin

2Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2013, n° 0907515
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise. (…) Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel… » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; toutefois une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 décembre 2010, n° 0705009
Rejet

[…] 19-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige: « I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié./ II. […] Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : «Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; […]

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