Article L443-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version27/07/2006
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 65-997 1965-12-29 ART. 3, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 24 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3332-15 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer au plan d'épargne ; toutefois, une durée minimum d'emploi de trois mois peut être exigée.
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 22 février 1999

Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 355675, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, l'article L. 443-3 du même code, alors applicable, prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières ; […]

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  • Impôt·
  • Valeurs mobilières·
  • Erreur de droit·
  • Entreprise·
  • Constitution·
  • Titre·
  • Code du travail

2Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2013, n° 0907515
Rejet

[…] 19-01-03-03 […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise. (…) Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel… » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; […]

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  • Entreprise·
  • Plan·
  • Administration·
  • Titre·
  • Abus de droit·
  • Épargne salariale·
  • Pénalité·
  • Salarié

3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18 septembre 2013, 12PA00569, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout système d'épargne collective ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise (…) Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle » ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (…) ; […]

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