Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle.
Commentaires • 2
Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 443-1 du code du travail, alors applicable, le plan d'épargne d'entreprise constituait un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] alors applicable, prévoyait que les versements annuels d'un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise ne pouvaient excéder un quart de sa rémunération annuelle ; qu'enfin, l'article L. 443-3 du même code, alors applicable, prévoyait que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise étaient affectées à l'acquisition de valeurs mobilières ; […]
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[…] 19-01-03-03 […] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise. (…) Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel… » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18 septembre 2013, 12PA00569, Inédit au recueil Lebon
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout système d'épargne collective ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du même code : « Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir participer aux plans d'épargne d'entreprise (…) Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle » ; qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : " Les sommes recueillies par un plan d'épargne entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (…) ; […]
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