Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1° Soit l'acquisition de valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3 ;
2° Soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Il peut être dérogé à cette règle en affectant les sommes recueillies à un seul fonds commun de placement d'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux actions acquises pour un plan d'épargne d'entreprise ou un fonds commun de placement d'entreprise dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés.
Commentaires • 2
Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 20 février 2014, n° 13/03136
[…] — autorisation a' donner au Conseil d'administration a' l'effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise, dans les conditions visées aux articles L. 225-129 du Code de Commerce et L. 443-4 du Code du Travail,
Lire la suite…- Actionnaire·
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