Article L443-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 24 bis (MMN), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 24 bis, LOI 65-997 1965-12-29 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3332-17 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 20

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne inter-entreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret.
Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaires2


1Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005

2Entreprises - Plan D'Épargne D'Entreprise - Placements. Réglementation
M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 22 février 1999

Hervé Morin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cohérence de l'article L. 443-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-64 du 25 juillet 1994, avec l'article L. 443-4 modifié par la même loi, qui semble poser un principe contraire. […] Les obligations de l'article L. 443-4 du code du travail emportent-elles, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 20 février 2014, n° 13/03136
Infirmation partielle

[…] — autorisation a' donner au Conseil d'administration a' l'effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise, dans les conditions visées aux articles L. 225-129 du Code de Commerce et L. 443-4 du Code du Travail,

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  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Capital social·
  • Coup d accordéon·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compte courant·
  • Cession
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