Article L443-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 65-997 1965-12-29 ART. 11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et notamment les règles de tenue des comptes des salariés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2013, n° 1201666
Annulation

[…] L . 223-11 du code du travail . / 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, […] Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. / Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. / Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L . 443 - 10 […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Famille·
  • Service·
  • Non titulaire·
  • Thérapeutique·
  • Montant

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10 mars 2020, 16VE01847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 2 décembre 2005 au 22 mars 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1. / (…) Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. / Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire. / Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. ». […] certaines dispositions du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Radiation des cadres·
  • Inaptitude physique·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Thérapeutique·
  • Illégalité·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).