Article L444-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D 3341-4 du Code du travail, Code du travail - art. L3341-2 (VD), Code du travail L3341-2, L3341-3, L3341-1, L3341-4, R3341-1, Code du travail - art. L3341-3 (VD), Code du travail - art. L3341-4 (VD), Code du travail - art. L3341-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 7 avril 2009

Si la réforme de la location meublée opérée par l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 vise, notamment, […] mise en place par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. […] L. 312-1-6°) ; […] art. […] L. 6111-2-2°) ; résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ; […] résidence de tourisme classée ; ensemble de logements géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale et affecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF art. L. 444-1 à L. 444-9).

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions11


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Cette société a fait l'objet d'un contrôle des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, au titre des années 2013 et 2014. […] Les articles L. 444-1 et suivants dudit code qui en sont issus, régissent les établissements privés dispensant un enseignement à distance et prennent place dans le Livre IV consacré aux établissements d'enseignement scolaire. […]

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2CAA de NANTES, 1ère Chambre , 16 juin 2016, 14NT02395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] compris dans : / 1 ° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L . 312- 1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément »qualité" visé à l'article L . 7232-3 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L . 444 - 1 à L . 444 […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1201661
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] dans : / 1 ° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L . 312- 1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L . 7232-3 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L . 444 - 1 à L . 444 […]

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