Article L444-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D 3346-3 du Code du travail, Article D 3346-2 du Code du travail, Code du travail R3346-1, R3346-2, R3346-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006

Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions :
- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
- de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18.
Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


1Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Eurojuris France · 26 février 2024

L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […] .

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2Entreprises - Intéressement Et Participation - Réglementation
M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 mai 1999

Jean-Claude Bois demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'il peut être envisagé de modifier les articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise afin d'obtenir, selon le souhait de nombreux salariés, une répartition plus équitable des bénéfices produits. […] Par ailleurs, l'article L. 444-2 du code du travail, issu de la loi précitée de 1994, a institué un Conseil supérieur de la participation, qui a notamment pour missions d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation et de formuler des recommandations de nature à en favoriser le développement. […]

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3Promotion De La Participation Des Salariés Dans Les Entreprises
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 mars 1996

. - Précédemment présenté chaque année par le ministre chargé du travail à la commission nationale de la négociation collective, le rapport sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement est désormais établi par le conseil supérieur de la participation, institué par l'article 27 de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 (article L. 444-2 du code du travail).

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10 mars 2020, 16VE01847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 2 décembre 2005 au 22 mars 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. (…) ». Aux termes de l'article L. 444-1 du même code, inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV, […] également inséré au sein du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, certaines dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au licenciement, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Radiation des cadres·
  • Inaptitude physique·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Thérapeutique·
  • Illégalité·
  • Action sociale

2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 20 avril 2011, n° 09/03063
Infirmation partielle

[…] — en tout état de cause l'ancien article L 444-2 du Code du travail dispose que les modalités du calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail; en l'espèce ce qui a été retenu dans l'accord c'est la notion d'unité de travail à laquelle il est fait référence dans le préambule, puis ensuite celle de division; les salariés de la division volaille de chair sont des salariés itinérants qui n'ont pas les mêmes conditions de travail que ceux de la division aliments d'où la création de deux unités dont les salariés ne peuvent permuter; il était justifié d'exclure ces salariés de l'unité volaille de chair, cette exclusion étant fondée sur le fait que leur activité n'influe pas sur les éléments servant de base au calcul de l'intéressement.

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  • Intéressement·
  • Volaille de chair·
  • Urssaf·
  • Avantage en nature·
  • Accord·
  • Redressement·
  • Véhicule·
  • Exonérations·
  • Sociétés·
  • Aliment

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2015, n° 1303938
Annulation

[…] 4. Considérant que le contrat de travail auquel la décision attaquée met un terme a été conclu selon ses termes « en application du code de l'action sociale et des familles » et « du code du travail » auquel renvoie partiellement l'article L. 444-2 du premier de ces codes ; que la lettre en date du 11 avril 2013 de convocation à l'entretien préalable au licenciement se présente comme une mesure prise en application du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988, décret que toutefois la lettre de licenciement ne reprend pas, étant dépourvue de toute motivation en droit ;

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  • Licenciement·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Décret·
  • Famille·
  • Personne âgée·
  • Villa·
  • Aide·
  • Action
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