Article L444-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3344-1 (VD), Code du travail - art. L3344-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs de l'article L. 443-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaires7


1Portée Des Dispositions De L'Article L. 225-216 Du Code De Commerce
M. Mathieu Darnaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la portée des dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce disposant qu'« une société ne peut avancer des fonds, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » À la lecture de cet article, […]

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2Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 - dossier documentaire - Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l’actionnaire ou l’associé…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail. "En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.

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3La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

[…] le supplément d'intéressement ou de participation versé au titre de l'exercice clos en application de l'article L. 444-12 du Code du travail, […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Chartres, 26 mai 2015, n° 2014J06993

[…] Débats, clôture des débats et mise en délibéré par Monsieur G H, Président et Messieurs Y et Z, Juges lors de l'audience publique du 24/03/2015, pour décision être rendue le 26/05/2015. […] ACFORMATIO (SAS) et D (SAS) répliquent et répondent que M me X ne peut reprocher à la Sté D d'avoir consenti des avances de fonds à la société ACFORMATIO pour permettre à cette dernière de racheter ses propres actions car selon les dispositions de l'article L225-216 du code de commerce : « Une société ne peut avancer des fonds, […] d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail ».

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  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Holding·
  • Trésorerie·
  • Abus de majorité·
  • Assemblée générale·
  • Distribution·
  • Bénéfice·
  • Délibération·
  • Filiale

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 mai 2021, n° 18/03625
Infirmation

[…] Selon l'article L144-4 du code du travail, créé par la loi n°2001-152 du 19 février 2001, applicable du 20 février 2001 au 24 février 2005, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. […]

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  • Cotisations·
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  • Contrôle·
  • Abondement·
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  • Travail

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 8 décembre 2011, 09PA05762, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire (…) ; qu'enfin, les articles R 443-4 et R 443-5 du code du travail alors en vigueur, disposaient respectivement que : Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Avoir fiscal·
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