Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre VI : PENALITES / Chapitre Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES
Article L461-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Commentaires • 6
Décisions • 112
[…] Qu'en effet, toute mesure de discrimination prise abusivement a l'egard d'un delegue du personnel en consideration de sa fonction constitue l'entrave prevue par l'article l.461-2 susvise du code du travail ;
Lire la suite…- Délégués du personnel·
- Constat·
- Comité d'entreprise·
- Délit d'entrave·
- Ordonnance de référé·
- Usine·
- Grève·
- Référé·
- Représentation du personnel·
- Huissier
[…] Alors, en premier lieu, que le juge du fond qui constate qu'aucune atteinte aux libertes syndicales n'a ete commise ni meme alleguee, ne pouvait sans se contredire pretendre faire application des articles l 412-2 et l 461-3 du code du travail ;
Lire la suite…- 2) travail·
- Réglementation unilatérale par l'employeur de son exercice·
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- Entrave à son fonctionnement·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Délégués syndicaux·
- 1) travail·
- Syndicats
3. Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 21 juin 1974, 71-91.225, Publié au bulletin
[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles l 412-15, l 420-22, l 436-1, l 461-2, l 462-1, l 463-1 du code du travail, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, attendu que les dispositions legislatives, soumettant a l'assentiment prealable du comite d'entreprise ou a la decision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement des salaries legalement investis de fonctions representatives, ont institue, au profit de tels salaries et dans l'interet de l'ensemble des travailleurs qu'ils representent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite a l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la resiliation du contrat de travail ;
Lire la suite…- Résiliation judiciaire engagée par l 'employeur·
- Résolution judiciaire engagée par l 'employeur·
- 2) travail·
- Salariés légalement investis de fonctions représentatives·
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
- Résiliation judiciaire engagée par l'employeur·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Mesures spéciales de protection·
- Entrave à son fonctionnement