Article L461-2 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/1983
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Version04/01/1986
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 42, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L471-2 (M), Code du travail - art. L2281-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Faute inexcusableAccès limité
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2Liberté d’expressionAccès limité
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3Heures de délégationAccès limité
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Décisions112


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1983, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, toute mesure de discrimination prise abusivement a l'egard d'un delegue du personnel en consideration de sa fonction constitue l'entrave prevue par l'article l.461-2 susvise du code du travail ;

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  • Délégués du personnel·
  • Constat·
  • Comité d'entreprise·
  • Délit d'entrave·
  • Ordonnance de référé·
  • Usine·
  • Grève·
  • Référé·
  • Représentation du personnel·
  • Huissier

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 75-92.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] Alors, en premier lieu, que le juge du fond qui constate qu'aucune atteinte aux libertes syndicales n'a ete commise ni meme alleguee, ne pouvait sans se contredire pretendre faire application des articles l 412-2 et l 461-3 du code du travail ;

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  • 2) travail·
  • Réglementation unilatérale par l'employeur de son exercice·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués syndicaux·
  • 1) travail·
  • Syndicats

3Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 21 juin 1974, 71-91.225, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles l 412-15, l 420-22, l 436-1, l 461-2, l 462-1, l 463-1 du code du travail, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procedure penale, attendu que les dispositions legislatives, soumettant a l'assentiment prealable du comite d'entreprise ou a la decision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement des salaries legalement investis de fonctions representatives, ont institue, au profit de tels salaries et dans l'interet de l'ensemble des travailleurs qu'ils representent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite a l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la resiliation du contrat de travail ;

 Lire la suite…
  • Résiliation judiciaire engagée par l 'employeur·
  • Résolution judiciaire engagée par l 'employeur·
  • 2) travail·
  • Salariés légalement investis de fonctions représentatives·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Résiliation judiciaire engagée par l'employeur·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Mesures spéciales de protection·
  • Entrave à son fonctionnement
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