Article L461-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977
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Version27/07/1983
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Version04/01/1986
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 25

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2281-8 (VD), Code du travail - art. L2281-10 (VD), Code du travail - art. L2281-7 (VD), Code du travail - art. L2281-6 (VD), Code du travail - art. L471-3 (T), Code du travail - art. L2281-5 (VD), Code du travail - art. L2281-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 6 août 1982
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Décisions56


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 75-92.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles l 412-1, l 461-3, l 462-1, l 463-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs pour entrave a l'exercice des fonctions de delegue et au fonctionnement du comite d'entreprise, commise en denoncant de facon irreguliere, notamment par manque de precision, des accords d'entreprise, pratiques et usages comportant reglementation des avantages particuliers accordes aux delegues du personnel et elus du comite d'entreprise, ce qui caracteriserait une atteinte portee a l'exercice regulier des fonctions de ces delegues et une entrave au fonctionnement de ce comite ;

 Lire la suite…
  • Réglementation unilatérale par l'employeur de son exercice·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués syndicaux·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Syndicats

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-88.240, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Refus d'une prime accordée aux autres salariés·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Caractère exorbitant de droit commun·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Responsabilité de l'employeur·
  • Possibilité pour l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Résiliation conventionnelle·
  • Absence d'influence·
  • Contrat de travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1979, 79-90.788, Publié au bulletin
Rejet

[…] deduits d'une appreciation souveraine des elements de la cause, la cour d'appel etait fondee a declarer non applicable, en l'espece, la disposition de l'article l. 412-2 du code du travail, qui interdit, sous les sanctions correctionnelles de l'article l. 461-3 du meme code, l'emploi par les chefs d'entreprise de tout moyen de pression exerce sur le personnel en faveur ou a l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; qu'ainsi et alors que les autres constatations et appreciations des juges, excluant, […]

 Lire la suite…
  • Action fondée sur une faute personnelle du délégué syndical·
  • Action non abusive de l'employeur contre le syndicat·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Droit syndical dans les entreprises·
  • Délégués syndicaux·
  • Délit constitué·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Syndicats·
  • ) travail
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