Article L461-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version27/07/1983
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 25

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2281-9 (VD), Code du travail - art. L2281-6 (VD), Code du travail - art. L2281-10 (VD), Code du travail - art. L2281-7 (VD), Code du travail - art. L2281-8 (VD), Code du travail - art. L471-3 (T), Code du travail - art. L2281-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.
En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Délit d'entrave
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Décisions56


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 75-92.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles l 412-1, l 461-3, l 462-1, l 463-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs pour entrave a l'exercice des fonctions de delegue et au fonctionnement du comite d'entreprise, commise en denoncant de facon irreguliere, notamment par manque de precision, des accords d'entreprise, pratiques et usages comportant reglementation des avantages particuliers accordes aux delegues du personnel et elus du comite d'entreprise, ce qui caracteriserait une atteinte portee a l'exercice regulier des fonctions de ces delegues et une entrave au fonctionnement de ce comite ;

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  • Réglementation unilatérale par l'employeur de son exercice·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués syndicaux·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Syndicats

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1979, 79-90.788, Publié au bulletin
Rejet

[…] deduits d'une appreciation souveraine des elements de la cause, la cour d'appel etait fondee a declarer non applicable, en l'espece, la disposition de l'article l. 412-2 du code du travail, qui interdit, sous les sanctions correctionnelles de l'article l. 461-3 du meme code, l'emploi par les chefs d'entreprise de tout moyen de pression exerce sur le personnel en faveur ou a l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; qu'ainsi et alors que les autres constatations et appreciations des juges, excluant, […]

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  • Action fondée sur une faute personnelle du délégué syndical·
  • Action non abusive de l'employeur contre le syndicat·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Droit syndical dans les entreprises·
  • Délégués syndicaux·
  • Délit constitué·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Syndicats·
  • ) travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-88.240, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Refus d'une prime accordée aux autres salariés·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Caractère exorbitant de droit commun·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Responsabilité de l'employeur·
  • Possibilité pour l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Résiliation conventionnelle·
  • Absence d'influence·
  • Contrat de travail
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