Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre VI : Droit d'expression des salariés / Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés
Article L461-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an *périodicité*.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022, 21/000717
[…] A titre reconventionnel, elle sollicitait la validation de l''inscription d'hypothèque judiciaire inscrite le 20 avril 2022 sur un immeuble de Mme [J]. […] Elle estime donc justifiées toutes ses demandes indemnitaires et salariales fondées ainsi que celle tendant à la condamnation de la société SAS SEPROPHARM pour travail dissimulé sur le fondement de l'article Lp.461-4 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie (12 mois), faute d'avoir été déclarée auprès des services de la CAFAT et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50'000 XPF par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
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