Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre VI : Droit d'expression des salariés / Chapitre Ier : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés
Article L461-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1° à 4° ci-dessus.
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[…] 29 Septembre 2006 N 292/06ss RG 05/00975 GDR/KH […] — déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur Y…
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[…] La société SIELA soutient que M. Y en arrêt de travail depuis le 13 janvier 2007, a déclaré tardivement la maladie professionnelle le 2 mars suivant, au-delà du délai de 15 jours édicté par les articles L 461-5 et R 461-5 du code du travail et qu'il était forclos en sa demande.
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3. Cour d'appel de Douai, CT0045, du 29 septembre 2006
[…] ARRET DU 29 Septembre 2006 N 289/06ss RG 05/00966 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Février 2005 NOTIFICATION à parties […] – déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur A…
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