Article L462-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1983
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2282-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions portant sur les sujets suivants :


1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;


2° la fréquence et la durée de réunion ;


3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des réunions et aux suites à leur donner ;


4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés ;


5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;


6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;


7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.


Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de compétence visés au 5° ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public
Non conformité

[…] 93. Considérant que l'article 41, alinéa 2, de la loi prévoit que, lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L 412-23 et L 462-3 du code du travail, « il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Représentants des salariés·
  • Entreprise·
  • Surveillance·
  • Député·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution·
  • Saisine·
  • Conseil·
  • Actionnaire
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