Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre VI : Droit d'expression des salariés / Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public
Article L462-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
>
Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 27 juillet 1983
Est créé par : LOI 83-675 1983-07-26 ART. 32 JORF 27 JUILLET 1983
Est créé par : Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 32
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il s'agissait pour l'administration de disposer d'un éclairage complémentaire sur l'application des articles L. 462-1 à L. 462-4 du code du travail, au-delà des informations recueillies auprès des services extérieurs du travail et de l'emploi. Les conclusions des travaux de l'A.T.S. n'ont pas fait apparaître de spécificité du secteur public par rapport au secteur privé quant aux données de base du droit d'expression. Une exploitation particulière de l'étude réalisée par l'A.T.S. n'a pas été envisagée.
Lire la suite…