Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre VI : Droit d'expression des salariés / Chapitre II : Dispositions complémentaires relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du secteur public
Article L462-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1983
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui en tient lieu.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il s'agissait pour l'administration de disposer d'un éclairage complémentaire sur l'application des articles L. 462-1 à L. 462-4 du code du travail, au-delà des informations recueillies auprès des services extérieurs du travail et de l'emploi. Les conclusions des travaux de l'A.T.S. n'ont pas fait apparaître de spécificité du secteur public par rapport au secteur privé quant aux données de base du droit d'expression. Une exploitation particulière de l'étude réalisée par l'A.T.S. n'a pas été envisagée.
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