Article L471-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L461-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail l481-2, Code du travail - art. L481-2 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 88-86.163, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 132-27, L. 132-29, L. 153-2 et L. 471-2 du Code du travail et de l'article 4 du Code pénal, manque de base légale : […]

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  • Attributions du comité dans l'ordre économique·
  • Conventions et accords collectifs d'entreprise·
  • Comportement au cours de la négociation·
  • Responsabilité pénale de l'employeur·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Contribution de l'employeur·
  • Négociation annuelle·
  • Prérogatives légales·
  • Comité d'entreprise·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 86-92.693, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 23 mars 1986 qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-12, L. 436-1, L. 471-2, L. 473-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise ;

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  • Absence d'autorisation de l'inspecteur du travail·
  • Représentant syndicaux·
  • Comité d'entreprise·
  • Délit d'entrave·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Réintégration·
  • Diplôme·
  • Négligence·
  • Droit syndical

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.149, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement n'était pas nul, que dès lors qu'il n'était pas prétendu que la rupture était intervenue durant une période de suspension du contrat de travail, les dispositions de l'article Lp. 127-8 du code du travail de la Nouvelle Calédonie qui prévoient la nullité d'une rupture prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article Lp. 127-3 du même code n'avaient pas vocation à s'appliquer, sans rechercher, comme elle y était invitée, […] la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 112-1, Lp. 471-1 et Lp. 471-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ».

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  • Licenciement·
  • Assainissement·
  • Travail·
  • Maçonnerie·
  • Handicap·
  • Rupture·
  • Nullité·
  • Salarié·
  • Nouvelle-calédonie·
  • État de santé,
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