Article L471-3 du Code du travail

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Version06/08/1982
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Version01/01/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L461-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L481-3 (M), Code du travail l481-3

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Est créé par : LOI 82-689 1982-08-04 ART. 6 JORF 6 AOUT 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
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Entrée en vigueur le 6 août 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1984
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1988, 86-94.324, Inédit
Rejet

[…] n'a pas fait droit aux demandes de réparations desdites parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2-1 et L. 471-3 du Code du travail, ensemble des articles 463 du Code pénal, 491 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
  • Affectation à un poste d'un délégué syndical·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Constatations souveraines·
  • Discrimination syndicale·
  • Conditions·
  • Poste·
  • Verrerie·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Technique
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