Article L486-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2283-1 (VD), Code du travail - art. L2283-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines prévues à l'article L. 481-2.
L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-88.240, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Refus d'une prime accordée aux autres salariés·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Caractère exorbitant de droit commun·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Responsabilité de l'employeur·
  • Possibilité pour l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Résiliation conventionnelle·
  • Absence d'influence·
  • Contrat de travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2000, 98-41.557, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail institue une exception à l'obligation du préliminaire de conciliation lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que cette exception est limitée à la demande de requalification d'un contrat encore en exécution, dans le but d'éviter à priori la rupture d'une relation de travail, […] peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ;

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Saisine directe du bureau de jugement·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Droit d'expression des salariés·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Travail réglementation·
  • Liberté, sauf abus·
  • Définition·
  • Procédure·
  • Exercice
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