Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 57
L'article L. 411-1 du code du travail prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ou à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Lire la suite…Ce qui exclut, de facto, de lui appliquer la qualification d'accident du travail au sens de l'article L411-1 Code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] le seul déposeur, le seul distributeur de tracts ; que les délégués du personnel ont clairement identifié Denis X… comme étant à l'origine des tracts et des attaques dont ils ont été personnellement victimes ; que c'est donc sous le couvert de son appartenance syndicale que Denis X… a agi dans son propre intérêt et ce en totale contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 et L. 412-6 du Code du travail ; qu'au cas présent et de manière publique et réitérée Denis X… a affirmé qu'il avait quitté ses anciens employeurs avec de fortes indemnités, il allait faire de même chez REBOUD ROCHE ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1401547
[…] 335-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 411-5 du même code : «Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]
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