Article L411-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2131-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires57


Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 17 avril 2023

L'article L. 411-1 du code du travail prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ou à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

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Village Justice · 3 janvier 2023

Ce qui exclut, de facto, de lui appliquer la qualification d'accident du travail au sens de l'article L411-1 Code du travail : […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] le seul déposeur, le seul distributeur de tracts ; que les délégués du personnel ont clairement identifié Denis X… comme étant à l'origine des tracts et des attaques dont ils ont été personnellement victimes ; que c'est donc sous le couvert de son appartenance syndicale que Denis X… a agi dans son propre intérêt et ce en totale contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 et L. 412-6 du Code du travail ; qu'au cas présent et de manière publique et réitérée Denis X… a affirmé qu'il avait quitté ses anciens employeurs avec de fortes indemnités, il allait faire de même chez REBOUD ROCHE ; […]

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  • Tract·
  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Section syndicale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Climat·
  • Code du travail·
  • Discrimination

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-86.809, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail ; […]

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  • Commerçant·
  • Entreprise commerciale·
  • Partie civile·
  • Syndicat·
  • Association professionnelle·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Pratique illicite·
  • Artisanat·
  • Constitution

3Tribunal administratif de Toulon, 23 octobre 2015, n° 1401547
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 335-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 411-5 du même code : «Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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  • Regroupement familial·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Recours gracieux·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Recours·
  • Salaire minimum
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