Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 57
L'article L. 411-1 du code du travail prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ou à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Lire la suite…Ce qui exclut, de facto, de lui appliquer la qualification d'accident du travail au sens de l'article L411-1 Code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ». Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […]
Lire la suite…- Autorisation de travail·
- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Étudiant·
- Territoire français·
- Carte de séjour·
- Délivrance·
- Titre·
- Mentions·
- Stipulation
[…] 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que n'ont pas le même objet l'instance, ouverte contre la caisse primaire d'assurance maladie en présence de l'employeur, par les ayants droit de la victime aux fins d'obtenir que le décès de leur auteur soit reconnu imputable à un accident du travail par application de l'article L. 411-1 du code du travail et l'instance ultérieurement diligentée par l'employeur contre la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en conséquence d'un manquement de cet organisme à son obligation légale d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Lire la suite…- Employeur·
- Victime·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Accident du travail·
- Charges·
- Législation·
- Décès·
- Sociétés·
- Assurances
3. Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2008, n° 07/04868
[…] Ainsi que le Premier Juge l'a rappelé, les syndicats peuvent, en application de l'article L 411-1 devenu L2132-3 du Code du Travail , exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Lire la suite…- Poste·
- Syndicat·
- Durée·
- Contrats·
- Requalification·
- Culture·
- Titre·
- Communication·
- Congés payés·
- Salaire