Article L411-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/07/1975
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2131-5 (VD)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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Décisions17


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 décembre 1976, 01214 02885, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] par ailleurs, les personnes qui ont cessé l'exercice de leur profession peuvent, en vertu des articles L.411-4 et L.411-7 du code du travail, continuer à faire partie d'un syndicat professionnel et être chargées de l'administration et de la direction de ce syndicat.

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  • Convention nationale des chirurgiens dentistes·
  • Absence d'"enquête de représentativité"·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicats·
  • Validité·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Approbation·
  • Avenant

2Décision du 6 mai 2002 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales…

[…] Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail. […]

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  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Organisation syndicale·
  • Électeur·
  • Électricité·
  • Votants·
  • Commission·
  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Correspondance

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 juin 2009, n° 08/13699

[…] Par conclusions du 6 avril 2009 et par dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 28 mai 2009, A Y demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et 75 du code de procédure civile et des articles L.1411-1 et L.411-4 du code du travail, de :

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  • Communication·
  • Mise en état·
  • Sursis à statuer·
  • Société anonyme·
  • Concurrence déloyale·
  • Travail·
  • Contrat de travail·
  • Exception d'incompétence·
  • Contrats·
  • Demande
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