Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS / OBJET ET CONSTITUTION
Article L411-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Tout ressortissant étranger adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent et s'il travaille en France depuis cinq ans au moins à la date de sa désignation. Cette dernière condition n'est pas opposable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. La proportion des étrangers parmi les membres du syndicat chargé des fonctions d'administration ou de direction ne peut excéder le tiers.
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Décisions • 17
[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] par ailleurs, les personnes qui ont cessé l'exercice de leur profession peuvent, en vertu des articles L.411-4 et L.411-7 du code du travail, continuer à faire partie d'un syndicat professionnel et être chargées de l'administration et de la direction de ce syndicat.
Lire la suite…- Convention nationale des chirurgiens dentistes·
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[…] Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 juin 2009, n° 08/13699
[…] Par conclusions du 6 avril 2009 et par dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 28 mai 2009, A Y demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et 75 du code de procédure civile et des articles L.1411-1 et L.411-4 du code du travail, de :
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