Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
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Décisions • 17
[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] par ailleurs, les personnes qui ont cessé l'exercice de leur profession peuvent, en vertu des articles L.411-4 et L.411-7 du code du travail, continuer à faire partie d'un syndicat professionnel et être chargées de l'administration et de la direction de ce syndicat.
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[…] Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 juin 2009, n° 08/13699
[…] Par conclusions du 6 avril 2009 et par dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 28 mai 2009, A Y demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et 75 du code de procédure civile et des articles L.1411-1 et L.411-4 du code du travail, de :
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