Article L411-7 du Code du travailAbrogé

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Version29/10/1982
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Version31/07/1998
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2141-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


1Retraites : Generalites - Politique A L'Egard Des Retraites - Syndicats Independants. Creation
M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 9 mars 1992

M Gilbert Millet attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que le code du travail prevoit dans son article L 411-7 que les retraites ayant exerce leur fonction ou leur profession pendant au moins un an, peuvent soit continuer a faire partie d'un syndicat professionnel de salaries, soit adherer a un syndicat professionnel de leur choix, […]

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2Retraites : Generalites - Politique A L'Egard Des Retraites - Syndicats Representatifs. Creation
M. Noir Michel · Questions parlementaires · 31 juillet 1989

. - Il est precise que la loi a donne comme objet aux syndicats professionels, depuis 1884, de regrouper des personnes exercant la meme profession, des metiers similaires ou des metiers connexes, concourant a l'etablissement de produits determines afin de proceder a l'etude et a la defense de leurs droits et de leurs interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels (art L 411-1 et L 411-2 du code du travail). […]

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3Retraite Des Salariés Ayant Exercé Des Fonctions Syndicales
M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 23 février 1989

L. 411-1 et L. 411-2 du code du travail). Tel n'est pas le cas des retraités qui n'exercent plus d'activité professionnelle. S'ils ne peuvent, en conséquence, constituer à eux seuls une organisation syndicale, il leur a toutefois été reconnu le droit soit de continuer à faire partie d'un syndicat professionnel soit d'adhérer à un tel syndicat, dans la mesure où ils ont exercé une activité professionnelle pendant au moins un an (art. L. 411-7 du code du travail).

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 décembre 2005, n° 05/12138
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les organisations syndicales demanderesses, agissant dans l'intérêt collectif de la profession qui englobe aux termes de l'article L.411-7 du Code du travail, l'intérêt des anciens membres de celle-ci ayant cessé leur activité professionnelle sont fondées à invoquer la nullité de la décision de révocation de l'obligation de payer l'avantage de retraite notifiée par la Caisse d'Epargne Ile-de-France-Paris le 10 février 2005.

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  • Caisse d'épargne·
  • Retraite·
  • Avantage·
  • Syndicat·
  • Prime·
  • Ancien salarié·
  • Prévoyance·
  • Personnel·
  • Révocation·
  • Île-de-france

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 98-22.510, Publié au bulletin
Rejet

[…] Dès lors que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, la convention collective a vocation à traiter l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, […]

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  • Accord modifiant partiellement une convention collective·
  • Conclusion par les syndicats professionnels·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Modification par voie d'accord collectif·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Caisse de retraite complémentaire·
  • Retraite liquidée antérieurement·
  • Institution de prévoyance·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 décembre 1976, 01214 02885, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] par ailleurs, les personnes qui ont cessé l'exercice de leur profession peuvent, en vertu des articles L.411-4 et L.411-7 du code du travail, continuer à faire partie d'un syndicat professionnel et être chargées de l'administration et de la direction de ce syndicat.

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  • Convention nationale des chirurgiens dentistes·
  • Absence d'"enquête de représentativité"·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicats·
  • Validité·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Approbation·
  • Avenant
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