Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 3
. - Il est precise que la loi a donne comme objet aux syndicats professionels, depuis 1884, de regrouper des personnes exercant la meme profession, des metiers similaires ou des metiers connexes, concourant a l'etablissement de produits determines afin de proceder a l'etude et a la defense de leurs droits et de leurs interets materiels et moraux, tant collectifs qu'individuels (art L 411-1 et L 411-2 du code du travail). […]
Lire la suite…L. 411-1 et L. 411-2 du code du travail). Tel n'est pas le cas des retraités qui n'exercent plus d'activité professionnelle. S'ils ne peuvent, en conséquence, constituer à eux seuls une organisation syndicale, il leur a toutefois été reconnu le droit soit de continuer à faire partie d'un syndicat professionnel soit d'adhérer à un tel syndicat, dans la mesure où ils ont exercé une activité professionnelle pendant au moins un an (art. L. 411-7 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Les organisations syndicales demanderesses, agissant dans l'intérêt collectif de la profession qui englobe aux termes de l'article L.411-7 du Code du travail, l'intérêt des anciens membres de celle-ci ayant cessé leur activité professionnelle sont fondées à invoquer la nullité de la décision de révocation de l'obligation de payer l'avantage de retraite notifiée par la Caisse d'Epargne Ile-de-France-Paris le 10 février 2005.
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Retraite·
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[…] Dès lors que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, la convention collective a vocation à traiter l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, […]
Lire la suite…- Accord modifiant partiellement une convention collective·
- Conclusion par les syndicats professionnels·
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- Dispositions générales
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 décembre 1976, 01214 02885, publié au recueil Lebon
[1] En vertu de l'article L.259-1 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juillet 1975, la validité des conventions nationales qui régissent les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, […] par ailleurs, les personnes qui ont cessé l'exercice de leur profession peuvent, en vertu des articles L.411-4 et L.411-7 du code du travail, continuer à faire partie d'un syndicat professionnel et être chargées de l'administration et de la direction de ce syndicat.
Lire la suite…- Convention nationale des chirurgiens dentistes·
- Absence d'"enquête de représentativité"·
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M Gilbert Millet attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que le code du travail prevoit dans son article L 411-7 que les retraites ayant exerce leur fonction ou leur profession pendant au moins un an, peuvent soit continuer a faire partie d'un syndicat professionnel de salaries, soit adherer a un syndicat professionnel de leur choix, […]
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