Article L411-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 3015, Loi 1957-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2132-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982

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Décisions17


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2008, n° 07/04307
Confirmation

[…] — Il a été passé entre l'entreprise et le syndicat une convention relative à son détachement telle que prévue expressément par l'article L 411-17 du code du travail et à l'article 13 de la convention collective applicable.

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  • Détachement·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Contredit·
  • Entreprise·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Transport

2Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2007, 06/598
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il s'est inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités étrangères aux exigences de l'article L 411-17 du code du travail;

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  • Protocole·
  • Intéressement·
  • Syndicat·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Nullité·
  • Temps de travail·
  • Congé·
  • Accord collectif·
  • Compensation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256 08-41.045, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. […] AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du protocole du 7 février 2003 et de ses annexes : qu'il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il s'inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités étrangères aux exigences de l'article L.411-17 du Code du Travail ; que les parties s'opposent cependant : -sur la qualification qu'il convient de donner au protocole de 2003, […]

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  • Signature des syndicats signataires de l'accord initial·
  • Définition de nouvelles modalités d'application·
  • Nature conflit collectif du travail·
  • Conflit collectif du travail·
  • Accord de fin de grève·
  • Signature·
  • Révision·
  • Intéressement·
  • Accord collectif·
  • Comité d'entreprise
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