Article L411-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2133-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2015

Cette question vous est posée par le Syndicat de la magistrature, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre les articles 1er à 3 du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 pris pour l'application de l'article L. 224-1, et contre l'instruction du ministre de l'intérieur du 18 février 2015 relative à cet article. […] Ce point résulte très directement de l'article L. 2131-2 du code du travail, […] n° 245147, T. p., éclairée par les conclusions de la présidente Fombeur, et tenu un raisonnement similaire s'agissant des unions de syndicats alors régies par les articles L. 411- […] 21 à 23 du code du travail (CE, 20 décembre 2011, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres […] L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts en vigueur à la date de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, d'assurer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 16 juillet 1998, relatif aux modalités de rémuné […] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS de la somme de 3 000 euros ;

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1988, 88-60.009, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z…, M me B… et du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage « CGC », les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-21, L. 433-2 du Code du travail et 1134 du Code civil :

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Présomption de représentativité·
  • Élections professionnelles·
  • Représentativité·
  • Appréciation·
  • Syndicat·
  • Siège·
  • Cadre·
  • Présomption

2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.340, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler la désignation faite le 30 mars 2007 par l'union départementale CFDT du Val d'Oise de M me X… en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance énonce que celle-ci invoque la convention des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et se réfère notamment à son article 8-h qui dispose que les délégués syndicaux régulièrement désignés et, quelle que soit l'importance de l'entreprise ou de l'établissement, […] c'est-à-dire conformément aux conditions de fond et de forme édictées par les textes en vigueur, n'a pas de ce fait dérogé à l'article L. 411-21 du code du travail, et qu'en l'espèce, […]

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  • Délégués syndicaux·
  • Établissement·
  • Tribunal d'instance·
  • Droit syndical·
  • Section syndicale·
  • Désignation·
  • Convention collective·
  • Textes·
  • Entreprise·
  • Mesure de protection

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 décembre 2003, 239507, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Eu égard à la portée de la décision par laquelle le ministre a refusé la création, à l'Institut de France, d'un comité technique paritaire, le requérant, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine des affaires culturelles, justifie, alors même qu'existe à l'Institut de France un syndicat membre de cette union, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision.

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  • Établissement public administratif de l'État·
  • Définition de l'établissement public·
  • Qualité pour agir des organisations·
  • 15 de la loi du 11 janvier 1984)·
  • Notion d'établissement public·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Institut de France·
  • Qualité pour agir·
  • Travail et emploi
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