Article L412-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1179 du 27 décembre 1968 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2141-4 (VD), Code du travail - art. L2111-1 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 22 juin 2023

[…] Depuis le 31 mars 2022, la « qualité de vie au travail » (QVT) a laissé place, dans le Code du travail, à la « qualité de vie et des conditions de travail » (QVCT). […] article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ;

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M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

[…] le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes rappelle que des règles protectrices existent et que les entraves à l'exercice du droit syndical sont sanctionnées par le code du travail. En vertu de l'article L. 122-45, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, […] Tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. […] En outre, selon l'article L. 412-2, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2004

Son effet est alors définitif, et le juge des référés méconnaît l'article L. 511- 1 du code de justice administrative, qui ne l'autorise qu'à prendre des mesures provisoires. […] les requérants lui reprochent d'être insuffisamment motivée. […] Mais, outre que cette circonstance ne nous semble pas établie par les pièces du dossier, il faut considérer que c'est le code du travail qui, en accordant une protection particulière aux salariés protégés, […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] La liberté du travail est en outre reconnue par le code du travail (article L. 412-1) et par le code pénal (article 431-1). […]

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Décisions348


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2201515
Rejet

[…] Aux termes de L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, […] » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ».

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Décision implicite·
  • Vie privée·
  • Autorisation de travail·
  • Mentions·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Rejet·
  • Accord

2Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2007
Infirmation partielle

[…] En conséquence des dispositions des articles L.412-1, L.412-2 et L.481-2 du Code du Travail, le minimum acquis au salarié s'élève aux salaires des douze derniers mois, soit 19.340 euros, somme confirmée.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Poste·
  • Rupture·
  • Statut protecteur·
  • Chauffeur·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 16 novembre 2022, n° 2204861
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Et selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, […]

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