Article L412-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 6, Code du travail - art. L412-7 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2142-4 (VD), Code du travail - art. L412-9 (M), Code du travail - art. L2142-7 (VD), Code du travail - art. L2142-5 (VD), Code du travail - art. L2142-3 (VD), Code du travail - art. L2142-6 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 52 () JORF 5 mai 2004

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires46


Maurice Amos · LegaVox · 10 janvier 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

article L. 2142-6 du code du travail. […] Il a complété l'article L. 412-8 du code du travail par un alinéa constitué de trois phrases qui sont devenues, lors de la recodification du code du travail en 2007, l'article L. 2142-6 du code du travail actuel. À l'inverse du régime de liberté encadrée par la loi qui prévaut pour l'affichage et la diffusion de tracts, le régime institué en 2004 pour les TIC repose sur un régime d'autorisation par l'employeur. […]

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Décisions176


1Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/03156
Infirmation

[…] — la société ALCLORE a perdu le contrat des parkings de SETE depuis le 1 er septembre 2003, ou vous étiez employé depuis le 06/08/2002 en Contrat à Durée Déterminée, et à compter du 16/09/2002 en Contrat à Durée Indéterminée. […] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Statut protecteur·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Créance

2Cour d'appel de Paris, 31 mai 2002, n° 2002/01008
Confirmation

[…] - dit que la diffusion à destination des salariés de la société DAUPHIN COMMUNICATION de messages électroniques de nature syndicale, en infraction avec les dispositions de l'article L.412-8 alinéa 4 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite et qu'il convient de prévenir le dommage imminent que constituerait le renouvellement de cette diffusion;

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  • Communication·
  • Tract·
  • Diffusion·
  • Message·
  • Travail·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Électronique·
  • Internet·
  • Salarié

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-45.174, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; […]

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  • Retrait d'un véhicule de service·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Salarié protégé·
  • Modification·
  • Véhicule·
  • Mobilité·
  • Salarié·
  • Service·
  • Conditions de travail·
  • Illicite
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