Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 2 : Sections syndicales
Article L412-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 52 () JORF 5 mai 2004
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Commentaires • 46
article L. 2142-6 du code du travail. […] Il a complété l'article L. 412-8 du code du travail par un alinéa constitué de trois phrases qui sont devenues, lors de la recodification du code du travail en 2007, l'article L. 2142-6 du code du travail actuel. À l'inverse du régime de liberté encadrée par la loi qui prévaut pour l'affichage et la diffusion de tracts, le régime institué en 2004 pour les TIC repose sur un régime d'autorisation par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 176
[…] — la société ALCLORE a perdu le contrat des parkings de SETE depuis le 1 er septembre 2003, ou vous étiez employé depuis le 06/08/2002 en Contrat à Durée Déterminée, et à compter du 16/09/2002 en Contrat à Durée Indéterminée. […] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.
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[…] - dit que la diffusion à destination des salariés de la société DAUPHIN COMMUNICATION de messages électroniques de nature syndicale, en infraction avec les dispositions de l'article L.412-8 alinéa 4 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite et qu'il convient de prévenir le dommage imminent que constituerait le renouvellement de cette diffusion;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-45.174, Inédit
[…] Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; […]
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