Article L412-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-7 (M), LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2142-3 (VD), Code du travail - art. L2142-6 (VD), Code du travail - art. L2142-5 (VD), Code du travail - art. L2142-7 (VD), Code du travail - art. L2142-4 (VD), Code du travail - art. L412-9 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
5 textes citent l'article

Commentaires46


Maurice Amos · LegaVox · 10 janvier 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

article L. 2142-6 du code du travail. […] Il a complété l'article L. 412-8 du code du travail par un alinéa constitué de trois phrases qui sont devenues, lors de la recodification du code du travail en 2007, l'article L. 2142-6 du code du travail actuel. À l'inverse du régime de liberté encadrée par la loi qui prévaut pour l'affichage et la diffusion de tracts, le régime institué en 2004 pour les TIC repose sur un régime d'autorisation par l'employeur. […]

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Décisions176


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 6-2-1 de l'accord du 3 avril 2001, relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au Crédit industriel et commercial, l'utilisation de l'intranet par les organisations syndicales est soumise aux mêmes règles que l'emploi de supports classiques (tracts, affichages) et le contenu des communications syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve de l'application de l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail, en matière d'exercice du droit d'expression syndical ; que, par suite, […]

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  • Utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise·
  • Statut collectif du travail·
  • Conditions d'utilisation·
  • Contenu de l'information·
  • Communication syndicale·
  • Publications et tracts·
  • Syndicat professionnel·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Activité syndicale

2Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/03156
Infirmation

[…] — la société ALCLORE a perdu le contrat des parkings de SETE depuis le 1 er septembre 2003, ou vous étiez employé depuis le 06/08/2002 en Contrat à Durée Déterminée, et à compter du 16/09/2002 en Contrat à Durée Indéterminée. […] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Statut protecteur·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Créance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-45.174, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; […]

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  • Retrait d'un véhicule de service·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Salarié protégé·
  • Modification·
  • Véhicule·
  • Mobilité·
  • Salarié·
  • Service·
  • Conditions de travail·
  • Illicite
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