Article L412-8 du Code du travail

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Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 6, Code du travail - art. L412-7 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-9 (M), Code du travail - art. L2142-6 (VD), Code du travail - art. L2142-7 (VD), Code du travail - art. L2142-5 (VD), Code du travail - art. L2142-4 (VD), Code du travail - art. L2142-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Commentaires48


3Commentaire de la décision n° 2013-345 QPC du 27 septembre 2013 - Syndicat national groupe Air France CFTC [Communication syndicale par voie électronique dans…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

article L. 2142-6 du code du travail. […] Il a complété l'article L. 412-8 du code du travail par un alinéa constitué de trois phrases qui sont devenues, lors de la recodification du code du travail en 2007, l'article L. 2142-6 du code du travail actuel. À l'inverse du régime de liberté encadrée par la loi qui prévaut pour l'affichage et la diffusion de tracts, le régime institué en 2004 pour les TIC repose sur un régime d'autorisation par l'employeur. […]

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Décisions176


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.514, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 6-2-1 de l'accord du 3 avril 2001, relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au Crédit industriel et commercial, l'utilisation de l'intranet par les organisations syndicales est soumise aux mêmes règles que l'emploi de supports classiques (tracts, affichages) et le contenu des communications syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve de l'application de l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail, en matière d'exercice du droit d'expression syndical ; que, par suite, […]

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  • Utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise·
  • Statut collectif du travail·
  • Conditions d'utilisation·
  • Contenu de l'information·
  • Communication syndicale·
  • Publications et tracts·
  • Syndicat professionnel·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Activité syndicale

2Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2007, n° 06/03156
Infirmation

[…] — la société ALCLORE a perdu le contrat des parkings de SETE depuis le 1 er septembre 2003, ou vous étiez employé depuis le 06/08/2002 en Contrat à Durée Déterminée, et à compter du 16/09/2002 en Contrat à Durée Indéterminée. […] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Statut protecteur·
  • Contrats·
  • Temps partiel·
  • Ags·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Créance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-45.174, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; […]

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  • Retrait d'un véhicule de service·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Salarié protégé·
  • Modification·
  • Véhicule·
  • Mobilité·
  • Salarié·
  • Service·
  • Conditions de travail·
  • Illicite
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