Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 2 : Sections syndicales
Article L412-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Commentaires • 48
article L. 2142-6 du code du travail. […] Il a complété l'article L. 412-8 du code du travail par un alinéa constitué de trois phrases qui sont devenues, lors de la recodification du code du travail en 2007, l'article L. 2142-6 du code du travail actuel. À l'inverse du régime de liberté encadrée par la loi qui prévaut pour l'affichage et la diffusion de tracts, le régime institué en 2004 pour les TIC repose sur un régime d'autorisation par l'employeur. […]
Lire la suite…Décisions • 176
[…] 1° / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 6-2-1 de l'accord du 3 avril 2001, relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au Crédit industriel et commercial, l'utilisation de l'intranet par les organisations syndicales est soumise aux mêmes règles que l'emploi de supports classiques (tracts, affichages) et le contenu des communications syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve de l'application de l'article L. 412-8, alinéa 5, du code du travail, en matière d'exercice du droit d'expression syndical ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Utilisation de la messagerie électronique de l'entreprise·
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[…] — la société ALCLORE a perdu le contrat des parkings de SETE depuis le 1 er septembre 2003, ou vous étiez employé depuis le 06/08/2002 en Contrat à Durée Déterminée, et à compter du 16/09/2002 en Contrat à Durée Indéterminée. […] Il n'est pas contesté en l'espèce que le licenciement du salarié est intervenu sans que l'employeur respecte la procédure spéciale prévue aux articles L.514-2 et L. 412-8 du Code du Travail c'est à dire sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail alors que X Y exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes depuis le 7 janvier 2003.
Lire la suite…- Licenciement·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-45.174, Inédit
[…] Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Retrait d'un véhicule de service·
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