Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 2 : Sections syndicales
Article L412-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Commentaires • 8
Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions du code du travail (art. L. 412-9) qui instaure pour l'employeur, dans les sociétés de plus de mille salariés, […] ce qui est envisagé également à France 5 où actuellement les bureaux des délégués syndicaux font office de local syndical. […] Les organisations syndicales bénéficient de facilités pour l'exercice de leur mandat, qui s'ajoutent aux heures de délégation dont disposent leurs représentants, conformément à l'article 11.2.2.1.1. de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et à l'article 3 de la convention collective nationale de travail des journalistes. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; […] ( ) août étant la période de congés d'autres salariés de l'entreprise chargés de la mise en place des installations en question » et que « le modèle (de télécopier) attribué ne correspondait pas aux modèles disponibles »; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 1134-1 (ex. L. 122-45 alinéa 4) et L. 2141-5 (ex. L. 412-2 alinéa 1 er ) et L. 2142-8 (ex L. 412-9) du Code du travail.
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[…] sous astreinte -qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider- d'une part, d'allouer au syndicat SUD RATP, le nombre de crédits d'heures de délégation dont ce syndicat doit bénéficier en fonction de ses délégués de département et d'autre part, de mettre à la disposition du syndicat SUD RATP des locaux syndicaux dans les conditions prévues à l'article L 412-9 du code du travail -le tribunal ayant préalablement déclaré inopposable au syndicat SUD RATP l'article 30 alinéa 4 de l'accord relatif au droit syndical du 23 octobre 2001- le tout avec allocation au profit du syndicat SUD RATP, de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083, Inédit
[…] sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ; que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L. 2422-1 du code du travail, de l'indemnité de préavis et d'un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ;
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Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions du code du travail (art. L. 412-9) qui instaure pour l'employeur, dans les sociétés de plus de mille salariés, […] Chaque organisation syndicale bénéficie à Radio France d'un local syndical et dispose à la fois de permanents syndicaux et de secrétaires administratifs. […] Les organisations syndicales bénéficient de facilités pour l'exercice de leur mandat, qui s'ajoutent aux heures de délégation dont disposent leurs représentants, conformément à l'article II.2.2.1.1. de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et à l'article 3 de la convention collective nationale de travail des journalistes. […]
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