Article L412-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-8 (M), LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2142-8 (VD), Code du travail - art. L412-10 (M), Code du travail - art. L2142-9 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 août 2003

Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions du code du travail (art. L. 412-9) qui instaure pour l'employeur, dans les sociétés de plus de mille salariés, […] Chaque organisation syndicale bénéficie à Radio France d'un local syndical et dispose à la fois de permanents syndicaux et de secrétaires administratifs. […] Les organisations syndicales bénéficient de facilités pour l'exercice de leur mandat, qui s'ajoutent aux heures de délégation dont disposent leurs représentants, conformément à l'article II.2.2.1.1. de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et à l'article 3 de la convention collective nationale de travail des journalistes. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 août 2003

Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions du code du travail (art. L. 412-9) qui instaure pour l'employeur, dans les sociétés de plus de mille salariés, […] ce qui est envisagé également à France 5 où actuellement les bureaux des délégués syndicaux font office de local syndical. […] Les organisations syndicales bénéficient de facilités pour l'exercice de leur mandat, qui s'ajoutent aux heures de délégation dont disposent leurs représentants, conformément à l'article 11.2.2.1.1. de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et à l'article 3 de la convention collective nationale de travail des journalistes. […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/02524
Infirmation partielle

[…] sous astreinte -qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider- d'une part, d'allouer au syndicat SUD RATP, le nombre de crédits d'heures de délégation dont ce syndicat doit bénéficier en fonction de ses délégués de département et d'autre part, de mettre à la disposition du syndicat SUD RATP des locaux syndicaux dans les conditions prévues à l'article L 412-9 du code du travail -le tribunal ayant préalablement déclaré inopposable au syndicat SUD RATP l'article 30 alinéa 4 de l'accord relatif au droit syndical du 23 octobre 2001- le tout avec allocation au profit du syndicat SUD RATP, de la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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  • Syndicat·
  • Département·
  • Délégués syndicaux·
  • Heures de délégation·
  • Établissement·
  • Code du travail·
  • Droit syndical·
  • Accord-cadre·
  • Entreprise·
  • Organisation syndicale

2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083, Inédit
Cassation partielle

[…] sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ; que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L. 2422-1 du code du travail, de l'indemnité de préavis et d'un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ;

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  • Licenciement·
  • Salarié protégé·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Inspecteur du travail·
  • Réintégration·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Annulation·
  • Autorisation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246, Inédit
Cassation partielle

[…] ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ; […] qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé suite à une décision administrative d'incompétence ultérieurement annulée ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 412-9 alinéa 3 ancien du Code du travail devenu L 2422-4.

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  • Inspecteur du travail·
  • Statut protecteur·
  • Autorisation de licenciement·
  • Salarié protégé·
  • Journaliste·
  • Autorisation administrative·
  • Indemnité·
  • Annulation·
  • Réintégration·
  • Emploi
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