Article L412-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/07/1984
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 8, Code du travail - art. L412-9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2142-10 (VD), Code du travail - art. L412-12 (M), Code du travail - art. L412-13 (M), Code du travail - art. L412-11 (P), Code du travail - art. L412-11 (M), Code du travail - art. L2142-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés à l'article L. 412-9, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Houillon Philippe · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Philippe Houillon demande a M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui preciser les conditions et les limites dans lesquelles un delegue syndical, exterieur a l'entreprise, peut penetrer dans le local syndical de celle-ci et s'exprimer au sein de l'entreprise sans avoir auparavant recueilli l'accord du chef d'entreprise, et attire son attention sur les difficultes d'application de l'article L. 412-10 du code du travail qui prevoit que les sections syndicales ont la faculte d'organiser dans le local mis a leur disposition, […]

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M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Il resulte des dispositions de l'article L. 412-10 du code du travail que les sections syndicales ne peuvent inviter des personnalites exterieures autres que syndicales a participer a une reunion dans l'enceinte de l'entreprise qu'avec l'accord du chef d'etablissement. Or, en l'occurrence, les sections syndicales n'ont pas observe cette regle. La direction s'est alors effectivement opposee a l'entree de l'elu de la circonscription et des journalistes. Par ailleurs, cette entreprise n'a fait l'objet d'aucun proces-verbal pour atteinte au droit des organisations syndicales.

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Décisions173


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1981, 81-60.047, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article l. 412-10 du code du travail ; […]

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  • Syndicat professionnel·
  • Absence de fraude·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Tribunal d'instance·
  • Réception·
  • Employeur·
  • Entretien préalable·
  • Annulation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2007, 05-44.011, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement décidé que l'accord d'entreprise ne précisant ni le délai, ni la périodicité ni la forme de l'information sur la répartition des heures de délégations entre les délégués syndicaux prévue par l'article L. 412-10, alinéa 2, du code du travail, une notification écrite n'était pas nécessaire, a fait ressortir, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur avait été informé préalablement oralement de cette répartition ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Heures de délégation·
  • Employeur·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Information·
  • Salariée·
  • Conseil·
  • Dialogue social·
  • Salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2010, n° 09/08807
Confirmation

[…] Il n'en demeure pas moins que ceux-ci se savaient tenus par le Règlement Intérieur au respect scrupuleux des horaires de travail journalier en milieu carcéral en raison des risques encourus par toute violation même ponctuelle. Etant surabondamment rappelé qu'aux termes de l'article L.412-10 du Code du travail les réunions syndicales doivent être organisées en dehors du temps de travail des participants à moins qu'ils ne soient représentants du personnel (ce qui n'était pas le cas de Monsieur X).

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  • Discrimination syndicale·
  • Licenciement·
  • Habilitation·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Représentant syndical·
  • Travail·
  • La réunion
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