Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article L412-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Commentaires • 29
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[…] ce qui engendrait une ambiguïté quant au cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ;
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[…] Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 89-61.357, Inédit
[…] Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation intervenue le 20 avril 1989 de M. Y… en qualité de délégué syndical au sein de la Fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, au motif que la convention collective nationale de l'animation socioculturelle fixant un seuil de onze salariés pour cette désignation était inapplicable en l'espèce en raison de l'existence d'un accord d'entreprise de 1978 en cours de renégociation ;
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