Article L412-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/03/1982
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-11 (M), LOI 72-1 1972-01-03 ART. 11, LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 10, Code du travail - art. L412-10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-14 (M), Code du travail - art. L2143-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions156


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2006, 06-60.038, Inédit
Rejet

[…] Eurest France, Frest Médiance et Servirest ; qu'en exigeant une représentativité du syndicat dans toutes les sociétés qui composent l'UES, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-12 du code du travail ;

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  • Syndicat·
  • Représentativité·
  • Tribunal d'instance·
  • Filiale·
  • Enseignement·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Désignation·
  • Ancienneté·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/02524
Infirmation partielle

[…] que cet accord prévoyait que les syndicats représentatifs désignaient : — d'une part, dans les limites prévues par les articles R 412-1 et 2 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement (article 7) dans les établissements énumérés en annexe de l'accord, au nombre de 10, — et d'autre part, (article 9) un délégué syndical central d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L 412-12 du code du travail, qu'en outre, s'agissant de la négociation collective, l'article 13 de l'accord stipulait que celle-ci se déroulait à trois niveaux différents : — le niveau central :

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  • Syndicat·
  • Département·
  • Délégués syndicaux·
  • Heures de délégation·
  • Établissement·
  • Code du travail·
  • Droit syndical·
  • Accord-cadre·
  • Entreprise·
  • Organisation syndicale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1994, 93-60.427, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Constatations insuffisantes·
  • Élections professionnelles·
  • Délégué syndical central·
  • Conditions·
  • Délégués syndicaux·
  • Tribunal d'instance·
  • Établissement·
  • Désignation·
  • Salarié
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