Article L412-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-13 (M), LOI 72-721 1972-01-03 ART. 14, LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2143-6 du Code du travail, Article R. 2143-5 du Code du travail, Code du travail - art. L2143-11 (VD), Code du travail L2143-11, L2143-8, R2143-1, R2143-2, Code du travail - art. L2143-8 (VD), Code du travail - art. L412-18 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2005, n° 05/14654
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 412-15 alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 2143-5, le jugement qui statue sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que selon l'article 78 du de procédure civile : « Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort » ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1994, 93-60.403, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 28 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de la société Fenwick Linde au Chesnay, département des Yvelines, et d'avoir annulé la désignation, le 15 avril 1993, de M. Y…, en qualité de délégué syndical CGT pour l'agence Bas-Rhin, Haut-Rhin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail étant expiré, la désignation de M. Y… était devenue définitive et alors, d'autre part, que cette désignation n'était pas frauduleuse ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1985, 84-60.019, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article l.412-15 du code du travail, resultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 et de l'article r.420-4 du meme code, alors en vigueur ; […]

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  • Application des formes prévues par l'article r420·
  • 4 du code du travail·
  • Absence de dispositions légales ou réglementaires·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué syndical·
  • Contestation·
  • Délégués syndicaux·
  • Désignation·
  • Code du travail·
  • Tribunal d'instance
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