Article L412-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-13 (M), LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 13, LOI 72-721 1972-01-03 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2143-6 du Code du travail, Article R. 2143-5 du Code du travail, Code du travail L2143-11, L2143-8, R2143-1, R2143-2, Code du travail - art. L2143-8 (VD), Code du travail - art. L412-18 (M), Code du travail - art. L2143-11 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 89-61.122, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, […]

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  • Contestation de la désignation d'un délégué syndical·
  • Unité économique et sociale entre deux sociétés·
  • Élections professionnelles·
  • Convocation des parties·
  • Sociétés non convoquées·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Bois

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en condamnant la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 (ancien article L. 412-15) du Code du travail.

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  • Établissement·
  • Vanne·
  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Exploitation·
  • Tribunal d'instance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1996, 95-60.777, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et attendu que, ayant constaté que le chef d'établissement, auquel la désignation avait été notifiée l'avait portée, dès le début d'octobre 1994, à la connaissance du président de l'association, qui ne l'avait contestée que le 21 novembre 1994, le tribunal d'instance a pu en déduire que la demande avait été introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail et qu'elle était irrecevable ;

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  • Notification au chef d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué syndical·
  • Inobservation·
  • Notification·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Chef d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Chrétien
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