Article L412-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-14 (M), LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-20 (M), Code du travail - art. L2143-10 (VD), Code du travail - art. L2143-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 122­14­1 du code du travail est supprimé. […] L.433-12 et L.412-16 du code du travail, ni, par voie de conséquence, à compromettre le bon fonctionnement du comité et la défense des intérêts des salariés ; que, dès lors, la société Norsk Hydro Azote, venant aux

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3Transfert d'entreprise
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Décisions241


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1994, 93-60.403, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant constaté que la désignation de M. Y… avait été portée, le 16 avril 1993, à la connaissance du chef du personnel des établissements Fenwick Linde à Fegersheim et non, comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail, à celle du chef d'entreprise, a exactement décidé que le délai de forclusion de l'article L. 412-15 du même code ne commençait à courir que le 21 avril 1993, date à laquelle le chef d'entreprise avait eu connaissance de cette désignation ;

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  • Désignation·
  • Métallurgie·
  • Chef d'entreprise·
  • Syndicat de travailleurs·
  • Section syndicale·
  • Tribunal d'instance·
  • Conseiller·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Connaissance

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 82-40.757, Publié au bulletin
Cassation

Si l'article L 412-16 du Code du travail, alors applicable, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leur mandat, cette faculté n'a pas été ouverte aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise par les articles L 420-19 et L 434-1, alors en vigueur du même Code, la possibilité d'une telle répartition ayant été exclue par le législateur pour les représentants élus du personnel afin d'éviter que ceux-ci ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation par les dépassements éventuels de certains d'entre eux. […]

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  • Usage de l'entreprise l'autorisant·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Délégués du personnel·
  • Délégué du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Cumul d'heures·
  • Fonctions·
  • Banque populaire·
  • Délégués syndicaux

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 75-92.688, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles l 412-1, l 412-4 a l 412-16, l 461-2 du code du travail, 583 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne les demandeurs pour avoir de facon unilaterale impose une reglementation touchant le nombre, la repartition et les reunions des delegues du personnel et des membres du comite d'entreprise, ainsi que des franchises d'heures concedees a ces representants et la reception des revendications ;

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  • Réglementation unilatérale par l'employeur de son exercice·
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués syndicaux·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • Syndicats
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