Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES SYNDICATS PROFESSIONNELS / EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES / DELEGUES SYNDICAUX
Article L412-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 15
Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du code du travail, alors en vigueur : "Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Justice administrative·
- Liquidateur·
- Mandataire·
- Représentant syndical·
- Licenciement·
- Inspecteur du travail·
- Sociétés·
- Délégués syndicaux·
- Tribunaux administratifs
Le deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. […] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.412-17 dans sa redaction alors en vigueur, et l.433-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Absence de représentant syndical au comité d'entreprise·
- Représentant syndical au comité d'entreprise·
- Désignation du délégué syndical·
- Représentation des salariés·
- Syndicat professionnel·
- Comité d'entreprise·
- Désignation·
- Représentant syndical·
- Cognac·
- Code du travail
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 04-60.399, Inédit
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Cour de cassation·
- Tribunal d'instance·
- Tiré·
- Code du travail·
- Employeur·
- Violation·
- Pourvoi·
- Juge·
- Audience publique·
- Fait
Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]
Lire la suite…