Article L412-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version10/07/1984
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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L661-3, LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2143-22 (VD), Code du travail - art. L412-21 (M), Code du travail - art. L2143-20 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 11 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ou au comité central d'entreprise. Lorsque, du fait de la taille de l'entreprise ou de l'établissement ou par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-11, une organisation peut désigner plusieurs délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, elle fait connaître au chef d'entreprise celui qu'elle désigne comme représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise.
Les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale de renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984
5 textes citent l'article

Commentaires15


CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

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CMS · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

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Décisions154


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 84-45.032, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; […]

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  • Réunion à l'extérieur de l'établissement·
  • Réunion à l'extérieur de l'entreprise·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Disposition conventionnelle·
  • Représentation des salariés·
  • Constatations nécessaires·
  • Syndicat professionnel·
  • Usage de l'entreprise·
  • Frais de déplacement·
  • Activité syndicale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 92-19.122, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ;

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  • Participation à une réunion de délégués syndicaux·
  • Accident survenant en dehors du lieu de travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Accident de la circulation·
  • Temps et lieu du travail·
  • Accident du trajet·
  • Réunion syndicale·
  • Délégué syndical·
  • Parcours protégé·
  • Participation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 avril 1981, 80-60.405, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles l 412-11, r 412-2 et l 412-17 du code du travail; […]

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  • Accord particulier la prévoyant pour un syndicat·
  • Délégué syndical central·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Tribunal d'instance·
  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Métallurgie
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