Article L412-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/10/1982
>
Version10/07/1984
>
Version26/07/1985
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 16, Code du travail L661-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2143-22 (VD), Code du travail - art. L2143-20 (VD), Code du travail - art. L412-21 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise *lieu*; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires15


CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

 Lire la suite…

CMS · 26 octobre 2021

Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.412-17, L.424-3 et L.434-1 du code du travail, est accordé tant aux délégués syndicaux qu'aux représentants du personnel, le droit de circuler librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions et celui d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'aux termes de l'article 4-3-12 alinéa 3 modifié du règlement intérieur de la société requérante : « L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel, sauf autorisation particulière. […]

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Inspecteur du travail·
  • Droit de grève·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Zone protégée·
  • Représentant du personnel·
  • Restriction·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 84-45.032, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Réunion à l'extérieur de l'établissement·
  • Réunion à l'extérieur de l'entreprise·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Disposition conventionnelle·
  • Représentation des salariés·
  • Constatations nécessaires·
  • Syndicat professionnel·
  • Usage de l'entreprise·
  • Frais de déplacement·
  • Activité syndicale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 92-19.122, Inédit
Cassation

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Participation à une réunion de délégués syndicaux·
  • Accident survenant en dehors du lieu de travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Accident de la circulation·
  • Temps et lieu du travail·
  • Accident du trajet·
  • Réunion syndicale·
  • Délégué syndical·
  • Parcours protégé·
  • Participation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).