Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article L412-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise *lieu*; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Commentaires • 15
Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.412-17, L.424-3 et L.434-1 du code du travail, est accordé tant aux délégués syndicaux qu'aux représentants du personnel, le droit de circuler librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions et celui d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'aux termes de l'article 4-3-12 alinéa 3 modifié du règlement intérieur de la société requérante : « L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel, sauf autorisation particulière. […]
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[…] Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Réunion à l'extérieur de l'établissement·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 92-19.122, Inédit
[…] Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ;
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Ce jugement faisait écho aux motifs d'un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation, lequel avait rappelé que, s'il résulte de la loi (article L. 412-17 du Code du travail alors en vigueur, devenu c. trav. art. […] Elle décide en effet qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail : « que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, […]
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